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ART. 6
N° 6 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2007

FIDUCIE - (n° 3385)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6 Rect.

présenté par

MM. Montebourg et Caresche

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article L. 225-98 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle délibère, au moins une fois par an, sur une résolution du conseil d’administration ou du directoire fixant, pour l’exercice à venir, le rapport entre la rémunération annuelle totale maximale au sens de l’article L. 225-102-1 et la rémunération minimale annuelle versée à un salarié occupé toute l’année selon l’horaire habituel de l’entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit que l’assemblée des actionnaires vote annuellement une délibération présentée par le conseil d’administration ou le directoire, pour fixer et délimiter pour l’exercice à venir le rapport entre, d’une part, la plus haute rémunération visée à de l’article 225-102-1 du code de commerce et, d’autre part, la rémunération minimale versée à un salarié à temps plein dans l’entreprise.