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ART. 7
N° 7 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2007

FIDUCIE - (n° 3385)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7 Rect.

présenté par

MM. Montebourg et Caresche

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 225-98 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-98-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-98-1. – Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, toute rémunération et tous avantages perçus en méconnaissance de l’obligation de transparence de l’article L. 225-102-1 sont nuls.

« Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, toute rémunération perçue en méconnaissance du rapport déterminé par la délibération adoptée en vertu de l’article L. 225-98 est nulle.

« L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la dernière perception de la rémunération. Toutefois, si la rémunération a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement dispose que toute rémunération perçue en méconnaissance de la délibération prise par l’assemblée générale ou ayant été versée sans avoir été soumise à l’obligation de transparence à l’égard de cette dernière est nulle. Il précise également le régime de la prescription en cas de rémunération dissimulée.