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ART. 9
N° 9 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2007

FIDUCIE - (n° 3385)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9 Rect.

présenté par

MM. Montebourg et Caresche

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l’article L. 432-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il transmet également toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l’article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l’article L. 225-98 du code commerce. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement dispose que les sections syndicales d'organisations représentatives, comme le comité d’entreprise bénéficient, d’une information identique à celle délivrée aux actionnaires au titre de l’article 225-102-1 du code de commerce.

Pour les sections syndicales, eu égard à leur participation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires (cf : Art. L. 132-27 du code du travail) cette exigence va de soi. Cette obligation d’information permet que soit enfin posée, en toute transparence, la question du partage équitable de la richesse créée par l'entreprise.

Quant au comité d’entreprise, il est logique que dans le cadre de l’information annuelle due par le chef d’entreprise au titre de l’article L. 432-4 du même code, il bénéficie de l’information donnée aux sections syndicales.

La détention de cette information lui offre la faculté, le cas échéant, d’user des nouveaux pouvoirs que lui reconnaît l’article L. 432-6-1 du code du travail prévu par la loi « Nouvelles régulations économiques ». Ainsi, il pourra, en cas de rémunération d’un mandataire social injustifiée ou injustifiable, requérir l’inscription d’un projet de résolution relative aux rémunérations pratiquées dans l’entreprise à l’ordre du jour d’une assemblée des actionnaires ou, en cas d’inertie, demander en justice la convocation de cette dernière.