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FORMATION ET RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des Lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 21 de la même ordonnance, les mots : « sur les fonctions que cet auditeur lui paraît le mieux à même d’exercer » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à permettre explicitement au jury, lors de la déclaration d’aptitude d’un auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, de formuler des réserves sur les fonctions qu’il pourra exercer lors de sa nomination à un premier poste. Certains auditeurs peuvent en effet s’être révélés inaptes, par exemple, à exercer des fonctions de juge d’instruction, tout en ayant à l’inverse les qualités requises pour devenir juge d’instance.
Un autre amendement vise à rendre obligatoire la prise en compte, lors de la nomination des auditeurs de justice à un premier poste, de ces éventuelles réserves (et non des simples recommandations).