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FORMATION ET RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Vallini, Caresche
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Le premier alinéa de l’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par les mots : « ou de demande d’inscription sur une liste d’aptitude».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Alors que la loi n° 2001-539 du 25 juin 2005 n’avait comme objectif que de simplifier le recours à certaines listes spéciales d’aptitude, le décret n° 2001-1380 pris pour son application a supprimé en pratique l’usage de toutes listes d’aptitude en abrogeant l’article du décret 93-21 du 7 janvier 1993 qui en prévoyait les modalités d’élaboration.
Pourtant, les articles 34 et 36 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature continuent de faire mention de ces listes d’aptitude comme outil de gestion de carrière des magistrats.
C’est pourquoi, il convient de réintroduire l’usage de ces listes d’aptitude en précisant dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 leur mode d’élaboration comme le faisait l’article du décret du 7 janvier 1993 abrogé en 2001.
À cette fin, il est précisé qu’une évaluation est effectuée également pour chaque magistrat qui souhaite se porter candidat à une nouvelle fonction en demandant son inscription sur une liste d’aptitude.
Il s’agit ainsi d’inscrire dans la loi les propositions n° 66 et n° 69 du rapport de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau.