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ART. 11
N° 83
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 décembre 2006

RENFORCEMENT DE L'ÉQUILIBRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE - (n° 3393)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 83

présenté par

MM. Geoffroy et Houillon

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ARTICLE 11

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« La mise en mouvement de l’action publique impose la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, uniquement lorsque la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement une influence sur la solution du procès civil. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 11 propose de restreindre la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l’état. Le juge civil ne serait plus tenu de surseoir à statuer dans tous les cas où une décision à intervenir au pénal serait susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.

La jurisprudence, qui interprète actuellement l’article 4 du code de procédure pénale comme obligeant le juge civil à surseoir à statuer quand l’action publique peut avoir une conséquence sur le jugement au civil, est cependant plus satisfaisante, car elle préserve des contradictions de jugement.

Cet amendement propose donc, plutôt que de l’infléchir, de consolider l’interprétation jurisprudentielle qui est faite de l’article 4 du code de procédure pénale.

Le fait que le juge civil doive ainsi surseoir à statuer, afin d’éviter toute contradiction de jugement, ne pourra pas être utilisé comme un moyen dilatoire par un plaignant de mauvaise foi, dans la mesure où l’article 5-1 du code de procédure pénale permet au juge civil saisi en référé d’ordonner des mesures provisoires même lorsqu’il est tenu de surseoir à statuer.