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ART. 9
N° 96
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 décembre 2006

RENFORCEMENT DE L'ÉQUILIBRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE - (n° 3393)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 96

présenté par

M. Fenech

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ARTICLE 9

Substituer aux alinéas 11 et 12 de cet article les neuf alinéas suivants :

« IV. – L’article 167 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« A. Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « donne connaissance des conclusions des experts » sont remplacés par les mots : « notifie les conclusions des rapports d’expertise ».

« B. Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés.

« C. Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les rapports d’expertise peuvent également… (le reste sans changement) »

« D. La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

« E. Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse électronique, l’intégralité du rapport leur est adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l’article 803-1. »

« F. Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « aux parties », sont insérés les mots : « , y compris aux témoins assistés, ».

« G. Le dernier alinéa est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit la notification par le juge d’instruction aux avocats et aux parties, y compris les témoins assistés, des rapports d’expertise et non de leurs seules conclusions.

L’esprit du dispositif, par ailleurs satisfaisant, sur le renforcement du contradictoire de l’expertise, doit conduire à prévoir une transmission obligatoire de l’intégralité du rapport d’expertise aux avocats des parties.

L’intégralité du rapport de l’expert sera adressée aux avocats des parties ayant fait connaître au juge qu’ils disposent d’une adresse électronique.