Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. 16
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 décembre 2006

RENFORCEMENT DE L'ÉQUILIBRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE - (n° 3393)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

Mme Comparini et M. Vignoble

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

Après l’article 370 du code de procédure pénale, il est inséré un article 370-1 ainsi rédigé :

« Art. 370-1. – Une fois l’arrêt d’acquittement devenu définitif, le président peut ordonner, sur la demande de la personne acquittée ou, avec l’accord de cette personne, d’office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de cet arrêt, soit l’insertion d’un communiqué informant le public de cet acquittement, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu’il désigne.

« Il détermine, le cas échéant, les extraits de l’arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les personnes qui sont acquittées à l’issue d’un procès pénal devraient pouvoir bénéficier d’une reconnaissance plus forte de leur absence de culpabilité. La meilleure façon d’assurer cette reconnaissance, par-delà l’audience de jugement elle-même, serait d’assurer une publication dans la presse de l’arrêt prononçant l’acquittement.

C’est pourquoi cet amendement propose que l’arrêt d’acquittement de la cour d’assises puisse être publiée, par décision du président de la cour d’assises. Il convient de prévoir cette publication seulement après que l’arrêt sera devenu définitif. Le dispositif qui est proposé est pour le reste identique à celui relatif à la publication dans la presse des ordonnances de non-lieu rendues par le juge d’instruction (art. 177-1 du code de procédure pénale).