RENFORCEMENT DE L'ÉQUILIBRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Comparini et M. Morin
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le début du dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 227-25, 227-26 et 227-26-1 du code pénal, et commis contre des mineurs, est de dix ans ; ces délais… (le reste sans changement). »
Les plaintes pour sévices sexuelles ont particulièrement augmenté ces dernières années et elles sont souvent le fait de proches des enfants victimes.
L’inscription de l’interdit de l’inceste dans la loi française constituerait un pas important, mais pour être réellement efficace, la législation devrait surtout poser l’interdit plus général d’une relation sexuelle entre un enfant et un adulte.
Ainsi, nos textes en vigueur pourraient être modifiés afin que l’âge des victimes d’agressions sexuelles, et plus particulièrement celles ayant moins de quinze ans au moment des faits incriminés, deviennent un élément constitutif de l’infraction.
De la même façon, la nature du lien à leur agresseur (un ascendant ou toute personne partageant leur communauté de vie) devrait être reconnue comme un élément constitutif de l’infraction.
Aujourd’hui le code pénal ne fait pas de distinction entre les victimes mineures et majeures, et si l’on s’en tient à la loi actuelle, les juges doivent prouver que la victime, et ce quel que soit son âge, est sous l’emprise « d’une violence, contrainte, menace ou surprise ».
Cela montre à l’évidence qu’en raison de son jeune âge, ou en raison d’une dépendance affective, l’enfant mineur ne peut être traité comme une personne majeure.
Il s’agit donc de changer la législation actuelle fondée sur la distinction entre viols, agressions et atteintes sexuelles par un processus judiciaire fondé sur l’âge de la victime et sur la nature du lien avec l’agresseur.
Tel est l’objet du présent amendement.