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APRÈS L'ART. 5
N° 176
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2006

RENFORCEMENT DE L'ÉQUILIBRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE - (n° 3393)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 176

présenté par

M. Marsaud

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer la division, l’intitulé et l'article suivants :

Chapitre II bis.

Dispositions instaurant la notion de doute raisonnable.

Art…

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 176 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge d’instruction doit écarter tout doute pouvant subsister à l’égard de la personne mise en examen avant de rendre l’ordonnance de règlement. »

II. – Après le mot : « devoirs : », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 353 est ainsi rédigée : « « Avez-vous un doute raisonnable ? » ».

III. – Après les mots : « de preuve », la fin du premier alinéa de l’article 427 est ainsi rédigé : « La preuve doit convaincre le juge, hors de tout doute raisonnable, qu’une infraction a été commise et que l’accusé est l’auteur de cette infraction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme de la justice doit prendre en compte l’influence européenne. Si l’Europe de la justice existe un jour, elle sera forcément unifiée sur le plan des pratiques. Or, ce n’est certainement pas le modèle français actuel qui sera retenu, compte tenu de sa complexité mais aussi peut-être de ses échecs.

On adoptera, comme cela se fait déjà en Europe de l’Est, une conception anglo-saxonne de la procédure pénale au moins dans quelques grands principes, notamment celui du doute raisonnable.

Le doute raisonnable amène le procureur à abandonner la poursuite et le juge à ne pas condamner.

Cette notion de doute raisonnable, qui bénéficie à la personne poursuivie ou sur le point de l’être, se substituerait à celle de charges constitutives d’infraction d’une part, et d’intime conviction d’autre part.

Elle induit un renversement du raisonnement du juge d’instruction puisqu’il faudra éliminer cette notion de doute avant toute prise de décision, de renvoi ou de condamnation.