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ART. 3
N° 57
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2007

LOI ORGANIQUE STATUT DE L'OUTRE-MER - (n° 3404)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 57

présenté par

M. Quentin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 264 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« II ter. – La décision d’organiser la consultation appartient au conseil général. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser, comme dans le droit commun (dernier alinéa de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales) que le conseil général, s’il est saisi par un dixième des électeurs (un cinquième des électeurs dans les communes de métropole) en vue de l’organisation d’une consultation, reste libre d’y donner suite ou, au contraire, de ne pas procéder à la consultation demandée.

Il serait en effet dangereux de ne prévoir aucun contrôle démocratique sur des initiatives locales qui peuvent être très minoritaires et ne méritent pas toutes une consultation de l’ensemble des électeurs.