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ART. 4
N° 108
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2007

LOI ORGANIQUE STATUT DE L'OUTRE-MER - (n° 3404)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 108

présenté par

M. Quentin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 313 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

EXPOSÉ SOMMAIRE

(article L.O. 6233-1)

Cet amendement reprend une précision, figurant dans le droit commun (au dernier alinéa de l’article L. 1112-16 du CGCT), selon laquelle le conseil général saisi d’une demande tendant à organiser une consultation des électeurs est libre de lui donner suite ou de ne pas organiser la consultation demandée. Cette précision est d’autant plus importante que 10 % des électeurs peuvent demander une consultation, alors que ce seuil est de 20 % en métropole. Il convient donc d’éviter des consultations trop nombreuses et pas nécessairement pertinentes.