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LOI ORGANIQUE STATUT DE L'OUTRE-MER - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Quentin, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Dans la première phrase de l’alinéa 99 de cet article, après le mot :
« exprimés »,
insérer les mots :
« et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le scrutin de liste qui est prévu pour les élections à l’assemblée délibérante de la collectivité de Saint-Barthélemy est un scrutin à deux tours. Toutefois, il est prévu que, si une liste recueille une majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour, les sièges sont attribués sans qu’il soit procédé à un second tour.
Cet amendement a pour objet d’ajouter une condition supplémentaire, en nombre de suffrages exprimés par rapport aux électeurs inscrits, afin que la victoire de la liste ayant obtenue la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour soit incontestable.
Cette condition d’obtention d’un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits est déjà prévue pour les élections partielles qui pourraient être organisées en cas de vacance de sièges (article L.O. 495 du projet de loi). Cette condition est par ailleurs appliquée pour les élections à l’assemblée délibérante de Mayotte (article L.O. 460 du projet de loi).