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LOI ORGANIQUE STATUT DE L'OUTRE-MER - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Quentin, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Après l’alinéa 223 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L.O. 514-1. – Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement pour objet d’introduire une condition de représentation majoritaire de résidents parmi les membres du conseil territorial de Saint-Martin, à l’instar d’un précédent amendement relatif à Saint-Barthélemy. À l’heure actuelle, le conseil municipal de Saint-Martin est déjà soumis à une règle équivalente (troisième alinéa de l’article L. 228 du code électoral).