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ART. 4
N° 297
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2007

LOI ORGANIQUE STATUT DE L'OUTRE-MER - (n° 3404)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 297

présenté par

M. Quentin

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ARTICLE 4

Après les mots : « lorsqu’il », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 127 de cet article :

« est fait application des articles L.O. 6213-3, L.O. 6213-4, L.O. 6213-5, L.O. 6214-2, L.O. 6251-2, L.O. 6251-3, L.O. 6251-7, L.O. 6251-8 ou L.O. 6251-10-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(article L.O. 6221-12)

Le présent amendement étend les cas dans lesquels le conseil territorial ne pourra pas faire usage de sa faculté de siéger à huis clos. Il s’agit ici de garantir, par une plus grande publicité des débats, la transparence qui doit présider aux délibérations déterminantes dans la conduite de l’activité du conseil territorial.

Les délibérations concernées par cette exception sont :

–  la fixation des règles dans les domaines de compétences transférés par l’État (article L.O. 6251-2) ou en matière pénale (article L.O. 6251-3) ;

–  l’abrogation des lois et règlements intervenant dans un domaine de compétence de la collectivité (articles L.O. 6213-4 et L.O. 6213-5) ;

–  l’adaptation des lois et règlements en vigueur (article L.O. 6214-2) ;

–  la proposition de modification des lois et règlements en vigueur (article L.O. 6251-7) ;

–  la consultation par le Gouvernement sur un projet de loi, d’ordonnance, de décret, de traité ou accord international (article L.O. 6213-3) ou une proposition d’acte communautaire (article L.O. 6251-8) relatif à Saint-Barthélemy ;

–  la conclusion d’accord de coopération ou d’aide au développement (article L.O. 6251-10-1).