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ART. PREMIER
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2007

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (n° 3405)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Quentin,
rapporteur au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 22 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 6131-18. – Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil général.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre le droit de communication des décisions et documents du conseil général de Mayotte, de son président et de sa commission permanente, ainsi que des établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

L’alignement sur les règles de droit commun applicables aux départements permettra ainsi aux citoyens de disposer, à Mayotte, d’une transparence accrue par rapport au texte initial du projet de loi.