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ART. 2
N° 87
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2007

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (n° 3405)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 87

présenté par

M. Quentin,
rapporteur au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 80 de cet article par les mots :

« , au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser l’intervalle entre le décret de convocation des électeurs pour les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy et le jour de l’élection.

Le délai de convocation des électeurs pour le renouvellement général serait de quatre semaines, comme cela est prévu par le projet de loi pour les élections partielles. Ce délai de quatre semaines est nécessaire au regard du délai imposé pour le dépôt des déclarations de candidature, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin.