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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 10
N° 212
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2007

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (n° 3405)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 212

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 10

Substituer à l’alinéa 8 de cet article les trois alinéas suivants :

« 4° bis – À Saint-Martin : dispositions de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention d’organiser à distance, par des moyens de communication audiovisuelle, le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire, et permettant également d’exécuter à Saint-Martin, dans des locaux autres qu’une maison d’arrêt, les mesures de détention provisoires relevant de l’article 396 du code de procédure pénale ;

« 4° ter – Dans les départements et régions d'outre-mer, dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ;

« 4° quater – À Mayotte, à Saint-Martin et en Guyane : dispositions relatives aux modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise d’abord à régler une question délicate de procédure pénale à Saint-Martin. La partie française de cette île est actuellement comprise dans le ressort judiciaire du T.G.I. de Basse-Terre et ne comporte aucune maison d’arrêt. Le traitement de la délinquance sur place, qui représente près de la moitié de l’activité pénale du tribunal correctionnel de Basse-Terre, est donc assuré depuis la Guadeloupe par des magistrats qui peuvent :

- soit se faire déférer les personnes interpellées après un transfèrement aérien sous escorte, ce qui s’avère coûteux ;

- soit se transporter à Saint-Martin pour tenir une audience foraine, ce qui là encore est coûteux et désorganise le travail de la juridiction de Basse-Terre.

À l’évidence, ces difficultés rejaillissent sur la politique pénale mise en œuvre localement : la majorité des poursuites est ordonnée par voie de citation ou de convocation, au détriment de la procédure de comparution immédiate, pourtant rapide, efficace et représentative de l’action de la justice aux yeux de l’opinion publique. La déficience de la réponse judiciaire qui en résulte se traduit par un taux de délinquance très élevé.

Le renforcement très substantiel de la juridiction locale annoncé par le ministère de la justice permettra dès cette année d’assurer sur place, pour la première fois, des audiences de comparution immédiate. Toutefois, ce progrès doit être complété par des dispositions qui facilitent l’action du service public de la justice dans l’attente de la mise en place, d’ici plusieurs années, d’un tribunal de première instance et d’une maison d’arrêt. Le présent amendement prévoit donc d’habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance qui garantisse l’effectivité de la mise en œuvre de la procédure de comparution immédiate et l’efficacité de la réponse pénale.

En premier lieu, dans les cas où l’audience de comparution immédiate ne pourra avoir lieu à Saint-Martin dans le délai de la garde à vue – en particulier parce que du fait de son effectif réduit la juridiction locale n’aura pu siéger immédiatement –, le recours à la visioconférence permettra de présenter le prévenu au juge des libertés et de la détention siégeant à Basse-Terre en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, dans le cadre du débat contradictoire prévu par l’article 396 du code de procédure pénale. Il s’agit donc d’étendre aux comparutions immédiates, uniquement pour Saint-Martin, les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale.

D’autre part, et dans l’attente de la construction d’une maison d’arrêt, l’ordonnance instaurera la possibilité de placer des prévenus en détention provisoire à Saint-Martin dans des locaux autres qu’une maison d’arrêt, uniquement dans le cadre de l’article 396 du code de procédure pénale (c’est-à-dire en vue d’une comparution immédiate, le prévenu devant « comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant »). Le code de procédure pénale prévoit déjà, dans certains cas et pour certaines collectivités d’outre-mer (article 868 notamment), des dérogations au principe énoncé à l’article 714 selon lequel les individus soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt.

Ces dispositions combinées permettront ainsi de lever les obstacles qui entravent, en pratique, la mise en œuvre de la procédure de comparution immédiate pour les délinquants interpellés à Saint-Martin.

Par ailleurs, le présent amendement confirme les dispositions de l’actuel 4° bis du I de l’article 10 du projet de loi, telles qu’adoptées par le Sénat, qui habilitent le Gouvernement à réparer une omission relative à la procédure de reconduite à la frontière dans les D.O.M., et qui instaure un dispositif particulier de destruction des habitations irrégulières sur le domaine des collectivités publiques.