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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 11
N° 218
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2007

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (n° 3405)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 218

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 11

Après l’alinéa 40 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 80-4. – Les agents non titulaires qui occupent des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er sont des agents non titulaires de droit public à compter de la publication de la présente ordonnance. »

« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif. »

« k) Dans les articles 21, 25, 27, 28, 29, 37, 38 et 43, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par le mot : « décret » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise, tout d’abord, à clarifier le statut des agents contractuels des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics depuis la publication de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

L’intention du Gouvernement était de conférer un statut de droit public aux agents contractuels des communes de la Polynésie française dès la publication de l’ordonnance afin de leur permettre d’intégrer la fonction publique communale en cours de création. Or, le tribunal administratif de Papeete a estimé que le Gouvernement avait excédé son habilitation législative et a considéré que les agents contractuels des communes étaient régis par des dispositions de droit privé. Il convient donc de préciser que l’habilitation du Gouvernement à définir, par ordonnance, le statut des fonctionnaires des communes ne peut s’entendre sans celle visant à régir le sort des agents contractuels des communes et que les agents contractuels des communes sont bien des agents de droit public.

L’amendement permet également de simplifier la prise des mesures d’application de l’ordonnance en renvoyant à des décrets simples dans un certain nombre de cas.