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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3443-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-3. – En Guyane, le transport scolaire par voie fluviale ouvre droit à compensation pour le conseil général.
« Les ressources attribuées, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses consacrées par le conseil général durant l’année ayant précédée la publication de la loi n° ….…
du ….……. portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à pallier l’absence de prise en compte du transport scolaire fluvial dans le calcul de la dotation générale de décentralisation (DGD).
Les départements ont, depuis les lois de décentralisation, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Le transfert de cette compétence a donné lieu à compensation en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
En Guyane, en raison des particularismes géographiques de ce département, la mise en place d’un transport scolaire fluvial s’est avérée indispensable pour garantir le respect de l’obligation scolaire prévue par la loi. La politique d’éducation de l’État a entraîné une scolarisation croissante des enfants des communes de l’intérieur engendrant une charge non prévue initialement pour le conseil général.
En effet, au moment du calcul de la compensation, le transport scolaire fluvial en Guyane n’existait pas. Ce mode de transport scolaire a été mis en place par le conseil général en 1986.