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ART. PREMIER BIS
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2007

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (n° 3405)

(Seconde délibération)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER BIS

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales devient le chapitre VI et est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions d’application

« Art. L. 4436-1. – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. 4435-1. – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art.L. 4435-2. – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret. 

« Art. L. 4435-3. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 4435-4. – Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l’État.

« Art. L. 4435-5. – Le conseil consultatif est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou par le représentant de l’État.

« Il peut également décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l’État.

« Art. L. 4435-6. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Se justifie par son texte même.