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APRÈS L'ART. 30
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Raison

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I. - L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, insituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, les entreprises exerçant l’activité de vente de véhicules automobiles sont assujetties à partir d’une surface de vente close et couverte de 3 000 mètres carrés ».

2° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une réduction de taux de 70 p. 100 est également prévue pour les établissements de vente de véhicules automobiles afin de tenir compte de leurs contraintes commerciales spécifiques qui induisent des superficies de vente anormalement élevées ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les article 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si lors de sa création, la TACA a tenu compte des spécificités de certains secteurs dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, cette taxe apparaît aujourd’hui inadaptée pour les activités de distribution et de service d’automobiles.

En effet, la distribution automobile a pour spécificité d’être particulièrement exigeante en termes de superficie. Il est nécessaire de disposer d’au minimum 20 mètres carrés pour exposer un véhicule. Or, la surface utilisée pour l’exposition des véhicules ne cesse d’augmenter sous l’effet combiné du règlement d’exemption communautaire 1400/2002 et de la politique commerciale des constructeurs que les distributeurs automobiles ne maîtrisent pas. Ceci constitue une contrainte majeure pour les entreprises de la distribution et des services automobiles dans la mesure où le montant de la TACA varie en fonction de la surface de vente.

Il convient donc d’aménager les modalités d’assujettissement de la TACA en tenant compte des contraintes subies par ce secteur et de ses dernières évolutions économiques.