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APRÈS L'ART. 36
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

MM. Jacques Le Guen, Auberger et Le Fur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

I. - Jusqu’au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d’exonérer de taxe locale d’équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par son arrêt n° 94NT00020 du 22 décembre 1994 (association pour la protection de l’environnement et de développement de la région – APEDR – Mme REVOL), la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que, conformément aux articles L.112-7 et R. 112-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, seules les constructions de locaux constituant des annexes aux bâtiments d’exploitation agricoles étaient exclues du calcul de la surface hors œuvre nette (SHON). Il en résultait, ainsi que l’a rappelé une circulaire du 19 juin 1996, que les locaux ne constituant pas des annexes étaient constitutifs de SHON et par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 317 septies de l’annexe II du code général des impôts (CGI), placés dans le champ d’application de la taxe locale d’équipement (TLE).

À la suite de cet arrêt, l’article 116 de la loi de finances pour 1999 a modifié l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme pour exclure du calcul de la SHON la totalité de la superficie des bâtiments d’exploitation agricoles. Le décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 exclut désormais, pour le calcul de la SHON, la totalité de la superficie des bâtiments d’exploitation agricoles. Ces dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1999 par l’article 51 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Depuis cette date, les constructions de bâtiments d’exploitation agricoles sont par conséquent exemptées de TLE.

Certaines communes ont manifesté le souhait de pouvoir prendre une délibération du conseil municipal dans l’intérêt de leurs administrés ayant construit des serres de production au cours de la période précitée, pour renoncer aux impositions dont ils sont redevables, afin d’éviter des distorsions économiques avec ceux ayant construit après le 1er janvier 1999.

Pour la période considérée, le calcul de la taxe ne prenait pas en compte certaines différences objectives de situations : d’une part, les serres couvrent des surfaces très importantes par rapport à d’autres catégories de bâtiments. D’autre part la TLE constitue une participation des maîtres d’ouvrage aux dépenses des communes en vue des raccordements aux réseaux des nouvelles constructions. La construction de serres, en raison des surfaces concernées, n’entraîne pas autant de travaux que d’autres constructions.

Le présent amendement a donc pour effet de permettre aux conseils municipaux qui le souhaitent de décider d’exonérer les constructions de serres de production dont la construction a été autorisée entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

La mesure ne grève que le budget des communes qui décident de faire application de la délibération d’exonération rétroactive.