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APRÈS L'ART. 36
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

Après l’article 232 du code général des impôts, il est inséré une section IV intitulée : « Taxe annuelle sur les locaux vacants à usage commercial » et comprenant un article 233 ainsi rédigé :

« Art. 233. – Il est institué une taxe annuelle sur les locaux vacants à usage commercial dont la mise en place peut être décidée soit par une commune, soit par un groupement de communes lorsque celui-ci a reçu compétence dans le domaine économique ou commercial, sur délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire.

« Cette taxe est applicable à l’intérieur d’un périmètre défini par la délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire. Ce périmètre sera celui auquel seront ultérieurement limitées les interventions du fonds d’intervention par la sauvegarde de l’artisanat et du commerce.

« Cette taxe prend la forme d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux surfaces commerciales laissées vacantes depuis plus de cinq ans. Son taux, fixé par le conseil municipal ou par le conseil communautaire, peut s’élever jusqu’à 100% du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties e vigueur dans le commerce ou dans l’établissement public intercommunal concerné.

« Si la vacance des locaux est la conséquence directe d’une procédure en cours devant les juridictions civiles ou commerciales, la taxe n’est pas due.

« Cette taxe est recouvrée selon la même procédure et selon les mêmes sanctions que la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certains promoteurs immobiliers ont parfois acheté des surfaces commerciales importantes en centre ville ou dans certains quartiers et les laissent à l’abandon dans l’attente de les louer au prix fort, si possible à des enseignes. Certains propriétaires agissent de même, dans le même esprit ou parfois, par pure négligence.

Cette situation est extrêmement préjudiciable aux efforts de redynamisation des centres villes ou de la vie commerciale de certains quartiers. Elle met gravement en cause les efforts engagés par les municipalités et par les associations de commerçants.

C’est pourquoi le présent amendement tend à instituer une taxe sur les friches commerciales dont la mise en place relèvera des conseils municipaux ou des conseils communautaires.