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ART. 2
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
et M. Méhaignerie

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, complété par l’article 8 du projet de loi de finances pour 2007 et l’article 2 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2006 ont aménagé les règles applicables au calcul du dernier acompte d’impôt sur les sociétés des grandes entreprises. Désormais, selon qu’elles réalisent entre 500 millions et 1 milliard d’euros, 1 et 5 milliards d’euros ou plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, ces dernières seraient tenues de verser, à l’issue du dernier acompte, 66 %, 80 % ou 90 % du montant de leur impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice en cours.

Afin que cette estimation de l’impôt sur les sociétés dû soit la plus juste possible, il est prévu à l’article 1731 A du code général des impôts d’appliquer l’intérêt de retard de 0,40 % par mois et une majoration de 5 % à la différence entre le montant de l’impôt estimé et le montant de l’impôt finalement dû, à la double condition que cette différence soit supérieure à 10 % de ce dernier et à 15 millions d’euros, différence ramenée à 1 million d’euros par l’article 8 du projet de loi de finances pour 2007 et l’article 2 du présent projet de loi de finances rectificative.

S’il était nécessaire de réduire l’écart en valeur absolue afin de tenir compte de l’extension du dispositif aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, l’expérience de l’acompte exceptionnel que les entreprises ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires ont dû versé en 2005 a montré les difficultés que celles-ci peuvent rencontrer pour estimer le montant de leur bénéfice avant le 30 décembre 2005.

Or, ces difficultés sont amplifiées, cette année, par l’obligation qui leur est faite d’une part, d’évaluer précisément le montant de ce bénéfice avant le 15 décembre, date de versement du dernier acompte, et, d’autre part, de verser un nouvel acompte exceptionnel avant le 29 décembre.

Or, en raison notamment d’un chiffre d’affaires important réalisé en fin d’année (cas de la grande distribution), ou des variations quotidiennes des taux de change (qui déterminent la valeur des créances et dettes en monnaie étrangère), de nombreuses entreprises sont dans l’incapacité d’évaluer leur bénéfice avec une marge d’erreur inférieure à 10 %, ce qui les oblige, afin d’éviter l’application des sanctions de l’article 1731 A précité, à payer plus qu’elles ne devraient. C’est pourquoi il est proposé, par le présent amendement, de porter de 10 à 20 % la différence exigée entre le montant de l’impôt estimé servant de base de calcul au dernier acompte et le montant de l’impôt finalement dû pour l’application de ces sanctions.