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APRÈS L'ART. 23
N° 35
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
et M. Mallié

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

I. – L’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

A. – Dans le c du 3, les mots : « et à l’exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A » sont supprimés.

B. – Après le c du 3, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) L’exonération prévue au c de cet article ne s’applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs renonçant à bénéficier de l’exonération de taxes intérieures prévues à l’article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au c de l’article 266 quinquies ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de finances rectificative pour 2005 a institué une exonération de Taxe intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN) pour les producteurs d’électricité. Cette exonération concerne les livraisons de gaz destiné à être utilisé comme combustible pour la production d’électricité en excluant les installations de cogénération qui bénéficient d’un régime particulier (exonération pour une durée de cinq ans). Cette disposition peut créer une discrimination entre les unités de production d’électricité.

Ainsi, l’exonération de TICGN peut être plus favorable pour les installations produisant exclusivement de l’électricité au détriment des installations de cogénération qui produisent de manière combinée de la chaleur et de l’énergie mécanique transformée en électricité.

Le présent amendement a pour objet de réparer cette injustice en offrant aux cogénérateurs la possibilité d’opter pour l’un des 2 régimes.

Cette exonération est par ailleurs conforme à la Directive communautaire du 27 octobre 2003.