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APRÈS L'ART. 32
N° 40
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 40

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
et M. Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant :

I .– Après l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :

« Art. 220 nonies – I. Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« a. consacrer plus de 80 % de leur chiffre d’affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l’Union Européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d’expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;

«b. avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 85.000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l’année précédant la demande de crédit d’impôt ;

«c. respecter la législation sociale.

«III. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

«a. au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d’expression originale française sur le marché international :

« – les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d’améliorer le potentiel international des programmes par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

« – les investissements postérieurs à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d’améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

« b. au titre de l’incitation à effectuer des dépenses en France :

« – la part de la rémunération versée par l’entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« c. au titre de la modernisation de l’outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l’emploi :

« – les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

« – les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants-droit,

« – les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels » ».

« IV. Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt. Le crédit d’impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

« V. Le crédit d’impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66.000 euros par exercice fiscal.

« VI. Le dispositif objet du présent article, est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Commission européenne a validé et rendu euro-compatible, le 22 mars dernier, l’ensemble des mécanismes français de soutien au cinéma et à l’audiovisuel : pré-production, production, distribution cinéma, aides aux salles, industrie vidéographique, obligations d’investissements des chaînes, garanties de l’IFCIC, SOFICA et crédit d’impôt La Commission considère en effet que « la plupart d’entre eux encouragent le développement culturel sans affecter les échanges entre Etats-membres dans une mesure contraire à l’intérêt commun ».

Le présent amendement vise à parachever ce système d’aides par la création d’un crédit d’impôt à la distribution audiovisuelle, qui serait limité à des dépenses ne faisant pas déjà l’objet d’autres soutiens.

Rappelons que le tissu des entreprises de distribution de programmes audiovisuels est constitué de PME (voire de micro-entreprises) qui jouent un rôle stratégique pour toute la filière audiovisuelle de notre pays. De leur dynamisme et de leurs résultats dépendent les revenus secondaires (et souvent la marge bénéficiaire) des producteurs, le bouclage financier de certaines productions lourdes, les compléments de rémunération des détenteurs de droits, des auteurs et artistes-interprètes, le niveau d’activité des prestataires techniques et les exportations de programmes audiovisuels français.

Les enjeux sont donc importants d’abord pour l’activité et l’emploi, mais également pour le progrès de la diffusion culturelle.

Or, l’essentiel de la croissance des exportations de programmes français passera par le développement de ces PME dont le principal handicap réside dans une structure financière qui reste fragile.

Comme le confirme d’ailleurs un récent rapport remis à la directrice générale du Centre national de la cinématographie, les entreprises de ce secteur sont confrontées à un certain nombre de défis pour se hisser au niveau de leurs concurrentes européennes, en termes de force commerciale, d’accompagnement et de suivi des ventes, et de maîtrise des droits.

Elles doivent ainsi consentir un effort d’investissement considérable que la faiblesse de leurs fonds propres ne permet pas de relever de manière optimale et qu’elles ne peuvent réaliser sans un accompagnement indispensable, que cet amendement a pour objet et de leur offrir.

L’instauration d’un crédit d’impôt à la distribution audiovisuelle aura un effet de levier important sur la capacité des entreprises françaises à :

– moderniser leur outil de travail pour répondre aux nouveaux enjeux des marchés audiovisuels, et accroître leur compétitivité sur les marchés internationaux ;

– améliorer la formation professionnelle en phase avec les évolutions technologiques ;

– maintenir et développer les emplois directs et indirects en France en freinant les délocalisations des activités de post production qui les concernent ;

– participer pleinement à une exploitation et à une circulation optimales des oeuvres audiovisuelles en France et à l’international, et à s’inscrire ainsi dans la défense et l’essor de notre diversité culturelle.

Cet amendement vise ainsi à soutenir, à la fois, l’exportation des oeuvres audiovisuelles, la compétitivité des entreprises françaises de distribution audiovisuelle, l’ensemble de la filière de production de programmes et l’emploi dans notre pays.