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APRÈS L'ART. 33
N° 41
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
et M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant :

L’article 1605 quater du code général des impôts est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’origine, lorsque la redevance audiovisuelle a été instituée, le parc des récepteurs détenus par les particuliers et les professionnels était en cours de constitution.

Pour respecter le fait générateur de cette taxe, qui repose sur la détention d’un appareil, il peut donc s’expliquer que le législateur ait imposé aux vendeurs de ces produits de déclarer l’identité de leurs clients.

Aujourd’hui, près de 95 % des foyers sont équipés d’un ou de plusieurs téléviseurs qu’ils remplacent au fur et à mesure du temps.

Ce fait a conduit le Gouvernement et le Parlement à inverser la charge de la preuve en instaurant, dans la loi, une présomption de détention d’un appareil de télévision pour tout contribuable n’indiquant pas expressément le contraire (sur sa déclaration d’impôt).

Dans ces conditions, les déclarations des vendeurs d’appareils n’ont plus de raison d’être ; d’autant que ces opérations coûtent près de 10 millions d’euros de main d’oeuvre à ceux qui les accomplissent et qu’elles pèsent sur des entreprises qui, pour 92 % d’entre elles, emploient moins de 10 salariés.

C’est pourquoi il est proposé d’abroger l’article 1605 quater qui proroge ces obligations.