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APRÈS L'ART. 43
N° 46 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 46 (2ème rect.)

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

I. – À compter du 1er janvier 2007, le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements est majoré du montant d’une compensation spécifique versée chaque année aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels la réfaction opérée en application du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sur la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est supérieure au produit de la base imposable de France Telecom par le taux de taxe professionnelle qui était applicable en 2003.

II. – Sont éligibles à la compensation spécifique prévue au I du présent article les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dont l’écart entre le montant de la réfaction opérée en application du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), calculée comme le prévoit le III du présent article, et le produit de la base imposable de France Telecom par le taux de taxe professionnelle qui était applicable en 2003 est supérieur à 2 % du produit total de taxe professionnelle perçu l’année précédente.

La compensation spécifique prévue au I du présent article est répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale afin de compenser l’intégralité de l’écart mentionné à l’alinéa précédent.

III. – Pour le calcul de l’écart mentionné au II du présent article, le montant de la réfaction mentionnée au même paragraphe est calculé de la manière suivante :

1° Le montant de la réfaction opérée en 2003 est réputé égal en 2007, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Pour la région d’Île-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région. Toutefois :

a) Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de taxe professionnelle de la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui faisaient application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement ;

c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui étaient soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux applicable à l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ;

d) Pour les communes qui ont fait application en 2002, ou pour la première fois en 2003, des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune ;

e) Pour les communes qui ont fait application en 2002, ou pour la première fois en 2003, des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui qui était applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement.

2° Ce montant est actualisé, en lui appliquant successivement les taux d’évolution de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) appliqués depuis 2004.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 29 de la loi de finances pour 2003 a mis fin au régime dérogatoire applicable à France Telecom en matière d’impositions locales. En contrepartie, cet article a procédé à une minoration de la compensation « part salaires » versée aux collectivités locales et EPCI qui allaient bénéficier à compter de 2003 des bases de taxe professionnelle des établissements de France Telecom, afin de compenser la perte de recettes subie par l’État.

Cependant, depuis 2003, alors que la minoration de la dotation de compensation a amputé une partie de la croissance de la DGF des collectivités concernées, les bases de taxe professionnelle de France Telecom ont évolué, notamment à la baisse en raison des restructurations engagées par l’entreprise. Dans ces cas de baisses des bases, les collectivités ont vu apparaître, puis croître, un solde de taxe professionnelle de France Telecom en leur défaveur, le produit fiscal devenant progressivement inférieur au prélèvement opéré par l’État.

Dans certaines collectivités, cette situation est devenue insupportable, en particulier lorsque les établissements de France Telecom constituent, ou ont constitué, une part prépondérante des bases de taxe professionnelle. S’il peut sembler logique que le libre jeu de l’évolution des bases de taxe professionnelle soit supporté par les collectivités, le même principe s’applique également à l’État, dont le prélèvement au titre de la taxe professionnelle de France Telecom devrait correspondre à la réalité du produit fiscal généré par cet entreprise.

L’objet de cet amendement est de proposer un dispositif de neutralisation de l’évolution des bases de France Telecom pour les collectivités locales, lorsque ces bases constituent une part prépondérante de l’assiette de taxe professionnelle. Ainsi, faute de pouvoir imputer à l’État l’évolution d’une assiette dont il avait entendu conserver le produit, il convient d’éviter les situations les plus critiques où une collectivité garantit, sur ses autres ressources fiscales, la perte de recettes que l’État devrait subir du fait de la diminution de la valeur de ces bases.

Le I du présent amendement prévoit une majoration du prélèvement sur recettes destiné à compenser les exonérations de fiscalité locale, afin d’alimenter une dotation de compensation spécifique pour les collectivités les plus touchées par le « prélèvement » France Telecom. Il fixe également le montant de cette dotation à 23 millions d'euros en 2007 et prévoit que ce montant évolue ensuite comme la compensation « part salaires ».

Le II du présent article propose que la compensation soit réservée aux collectivités locales et EPCI pour lesquelles le solde entre le « prélèvement » France Telecom et le produit de taxe professionnelle réel sur cette entreprise représente, d’une année sur l’autre, plus de 2 % du produit total de taxe professionnelle. Cette population comprend 525 communes et 28 EPCI. La somme des écarts constatés pour ces collectivités et groupements s’élève à 23 millions d'euros, il est donc proposé de compenser intégralement ces écarts.

Le III du présent article tend à préciser les modalités de calcul de l’écart positif servant de référence à la compensation :

- Premièrement, afin de ne tenir compte que de l’évolution des bases et non des choix des collectivités locales en matière de taux, il serait précisé que le produit de taxe professionnelle de France Telecom servant de référence au calcul de l’écart est constitué du produit des bases de l’année en cours par les taux de 2003.

- Deuxièmement, le III prévoit que le prélèvement « France Telecom » utilisé pour le calcul de l’écart serait reconstitué en retenant le produit de taxe professionnelle généré par France Telecom en 2002 pour chaque collectivité et groupement, selon les mêmes règles que celle appliquées en 2003 pour calculer le prélèvement. Ce produit ayant servi de prélèvement initial serait ensuite actualisé par application des taux successifs d’évolution de la compensation « part salaires » afin de mesurer la perte réelle de recettes qu’il constitue pour la collectivité.