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APRÈS L'ART. 36
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

MM. Merville et Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 1383 F, est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :

« Art. 1383 G. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite d’un plafond de 50 % les constructions affectées à l’habitation édifiées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L. 515-15 du code de l’environnement et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par le plan. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés ».

B. – Dans le a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la référence : « 1383 C, », est insérée la référence : « 1383 G, ».

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur au 1er janvier 2007. Pour l’application des dispositions du I au titre de l’année 2007, les délibérations doivent intervenir avant le 31 janvier 2007 et la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1383 G du code général des impôts doivent être adressées aux services des impôts avant le 1er juin 2007.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La fiscalité locale repose aujourd’hui sur des bases obsolètes. En effet, aucune révision des valeurs locatives n’est intervenue depuis 1970.

Or, un certain nombre de nos administrés est particulièrement pénalisé par cette situation.

Il s’agit notamment des personnes habitant dans des quartiers et des secteurs qui, il y a trente ans, étaient dans un environnement favorable, et qui sont désormais situés dans une zone classée Seveso.

Il en résulte que ces familles, souvent de situations modestes, sont astreintes à payer des impôts locaux largement supérieurs à ce qu’elles devraient payer en toute équité.

Le présent amendement vise donc à alléger les impôts locaux payés par ces familles demeurant dans des zones classées Seveso. Il est facultatif pour les collectivités et ne peut dépasser 50 %, celles-ci ayant le choix de l’importance de l’abattement.