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ART. 31
N° 179 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 179 Rect.

présenté par

MM. Fourgous, Dassault, Giscard d'Estaing et Novelli

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ARTICLE 31

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions mentionnées au sixième alinéa ci-dessus, les présidents, les rapporteurs généraux et les rapporteurs spéciaux des commissions en charge des affaires budgétaires peuvent, pour des enquêtes à caractère technique, se faire assister, sous leur autorité et sous leur contrôle, par des agents des assemblées du Parlement ainsi que par tout organisme ou personne indépendante et qualifiée dans le domaine du contrôle et de l’évaluation, figurant sur une liste établie par le bureau de la commission des finances de chaque assemblée. Les personnes ainsi habilitées à participer à ces missions sont astreintes au secret. Elles ont accès aux mêmes documents et informations que les membres du Parlement auxquelles elles réfèrent et sous l’autorité desquels elles effectuent leurs missions. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les facilités accordées à l’administration fiscale pour recourir à des expertises extérieures doivent être étendues aux rapporteurs spéciaux des commissions en charge des affaires budgétaires. Cela repose sur des principes de cohérence et d’efficacité.

En effet, conformément à l'esprit de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), il convient de faciliter, à l’avenir, l’exercice des missions des rapporteurs spéciaux en leur permettant de se faire assister techniquement dans leurs tâches de contrôle, et notamment par des experts extérieurs.

En effet, faute de moyens, les rapporteurs spéciaux dépendent des éléments que veulent bien leur transmettre les administrations ; ce sont les contrôlés qui, de fait, sélectionnent les informations données aux contrôleurs sans que ceux-ci disposent, en propre, de moyens d’audit indépendants.

Or, les parlementaires ne pourront mener convenablement leurs missions de contrôle que s’ils peuvent recourir à l’expertise technique de professionnels de l’audit comme cela se pratique dans la plupart des pays comparables au nôtre.

Dans la période extrêmement difficile que traversent nos finances publiques, il est en effet fondamental que les moyens soient utilisés avec l’efficacité maximum et que tous les efforts concourent à cet objectif.

Tous les moyens doivent donc être mis en œuvre afin que le Parlement puissent remplir pleinement son rôle de contrôle.