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APRÈS L'ART. 30
N° 209
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 209

présenté par

M. Fenech

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I. – L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 50 000 euros. »

B. Le 1. du III est supprimé.

C. Le IV est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots :

« de la franchise prévue »

sont insérés les mots :

« au II bis et ».

2° Dans le dernier alinéa, les mots :

« au 1, au 2 ou au 3 du III. »

sont remplacés par les mots :

« au II bis, au 1 ou au 2 du III. »

D. Dans la première phrase du V. :

1° Après le mot :

« dispositions »

sont insérés les mots :

« du II bis, ».

2° Après les mots :

« dépasse respectivement »

il est inséré le montant :

« 57 600 euros, ».

II. – Les dispositions du I ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

III. – Les pertes de ressources pour l'État résultant de l'augmentation du chiffre d'affaires limite en dessous duquel les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d'une franchise les dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de finances pour 1999 a modifié le régime des micro-entreprises et a augmenté le seuil du régime des micro-entreprises pour la TVA, ce régime étant caractérisé par une franchise en base de TVA, c’est-à-dire une dispense de déclaration et de paiement lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas un certain montant. A l'occasion de cette réforme, le seuil, spécifique aux avocats, auteurs et artistes interprètes et fixé à 37 400 €, n'a pas été modifié.

Le relèvement des seuils en matière de TVA est d’une portée qui doit être appréciée dans le cadre communautaire sur deux textes :

– d’une part, le seuil de 5 000 unités de compte européennes fixé par l’article 24 de la sixième directive TVA ;

– d’autre part, le règlement n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce règlement prévoit que les Etats membres ont la faculté de ne pas prendre en compte, pour la détermination des ressources TVA, les opérations effectuées par les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel, déterminé suivant les règles prévues par la sixième directive, n’excède pas un montant de 10 000 écus, converti en monnaie nationale au taux moyen de l’exercice concerné, les États membres pouvant arrondir, jusqu’à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de la conversion.

En 1999, les modifications adoptées par le Parlement se traduisaient par un dépassement sensible des marges de manœuvre ouvertes aux États dans leur capacité à faire évoluer les seuils.

Le plafond concernant les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation n'ayant pas été modifié en 1999, à l'occasion de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, il reste inchangé depuis sa mise en place. Cet amendement tend à procéder à cette augmentation du chiffre d'affaires limite en dessous duquel ces professionnels bénéficient d'une franchise les dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ainsi, cette limite passerait de 37 400 € à 50 000 €. Pour ce qui est du seuil d’exclusion du régime du forfait de TVA au regard du chiffre d’affaires de l’année en cours prévu au V. de l’article 293 B. Le seuil pour la franchise spécifique est porté de 45 800 € à 57 600 €.

Cet amendement fait un geste à destination des cabinets d'avocats les plus petits, dont la clientèle est essentiellement composée de personnes physiques aux revenus modestes.