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APRÈS L'ART. 22
N° 237
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 237

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

I. – La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de la force hydraulique est ainsi modifiée :

« 1° Le sixième alinéa de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition cesse de s’appliquer lors de l’instauration d’une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d’une autorisation existante à la date de la publication de la loi de finances rectificatives pour 2006 ».

« 2° Après l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – Lors du renouvellement des concessions d’hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l’acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.

« 40 % de la redevance est affectée aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.

« 3° Le 6° de l’article 10 est ainsi rédigé :

« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.

« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l’article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu’il y ait lieu à révision, à moins d’entente nouvelle entre les parties.

« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année.

« Pour les concessions mentionnées à l’alinéa précédent et pour celles en cours à la date de la publication de la loi de finances rectificatives pour 2006, l’énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par le soins des conseils généraux au profit des services publics de l’État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d’utilité générale déterminés par décret, ainsi qu’au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s’installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment ; les délais de préavis après l'expiration de cette période ; les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l’électricité.

« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

« 4° Dans le 10° de l’article 10, les mots : « spécialement les règles d’imputation et d’amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l’approbation de l’administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d’État à cet amortissement » sont supprimés.

« 5° Après l’article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis – Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l’usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l’exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d’augmenter le productible de l’aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d’exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 10 ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l’agrément du préfet. Lorsqu’elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés, sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l’article 13.

« 6° Le dernier alinéa de l’article 13 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est supprimée ;

« b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».

« 7° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l’État au concessionnaire précédent en application de l’article 10 bis de la présente loi ou pour d’éventuels autres frais engagés par l’État au titre du renouvellement de la concession.

« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l’article 22. »

"8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1 – Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.

« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et, en particulier, les conditions d’agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7°.

III. – Les dispositions des 2° et 7° du I s’appliquent aux demandes de concessions qui n’ont pas fait l’objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit de préférence, accordé à l’ancien concessionnaire lors du renouvellement, est supprimé (7°) et les dépenses réalisées durant les dernières années de la concession, qui bénéficieront à la future exploitation, sont remboursées au concessionnaire sortant (6°).

Il est proposé d’instituer un « droit d’entrée » lors du renouvellement des titres des concessions hydroélectriques (8°). Ce droit d’entrée permet le remboursement au concessionnaire sortant des dépenses visées à l’alinéa 10°bis de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919.

Il est également proposé d’assortir le « droit d’entrée » d’une redevance variable tout au long de la concession afin d’adapter les caractéristiques des redevances qu'acquittent les concessionnaires d'ouvrages hydroélectriques au nouvel environnement concurrentiel des entreprises (2°). Cette disposition est calquée sur celle adoptée pour la CNR en 2002. Un coefficient affectant le chiffre d’affaires sera fixé dans le cahier des charges des concessions. Il permettra de prendre en compte la situation de chaque concession (vétusté, productible, charges spécifiques telles que la navigation…).

Enfin, il est proposé d’accompagner cette actualisation du mécanisme des redevances hydroélectriques d’une suppression du dispositif de l’énergie réservée qui a perdu de sa pertinence dans le cadre de l’évolution du marché de l’électricité (1° et 4°). La loi Montagne établissant un droit au bénéfice des collectivités locales et notamment des départements sur la production hydro-électrique, il est substitué à l’énergie réservée une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés dont une part leur sera attribuée. Il est également proposé, tant qu’il y aura de l’énergie réservée, que la part non affectée de l’énergie réservée puisse faire l’objet d’une compensation financière, par le concessionnaire au département, dont le montant équivaut au rabais actuellement consenti aux bénéficiaires d’énergie réservée soit en moyenne 25 % du tarif réglementé de vente de l’électricité (3°). Des mesures transitoires sont instituées pour l’énergie réservée : pour les concessions en cours de renouvellement, le plafond des réserves en énergie est fixé en référence à la production annuelle moyenne d’électricité (V).

Par ailleurs, il est proposé de préciser que les agents habilités et assermentés en application des dispositions de la loi électrique du 10 février 2000 puissent, dans les mêmes conditions, constater les infractions à la loi du 16 octobre 1919 (9°).