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APRÈS L'ART. 36
N° 247
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 247

présenté par

M. Audifax

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

I. – L’article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa, les mots : « classées comme stations balnéaires » sont remplacés par les mots : « littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133-13 du code du tourisme ». 

2° Dans le dernier alinéa, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

II. – 1° Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 133-18 du code du tourisme.

2° Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet :

- à titre principal, de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le régime de la taxe d’embarquement, dont la durée d’application a été limitée au 31 décembre 2006 compte tenu du besoin de ressources de fonctionnement des régions d’outre-mer et des communes érigées en stations classées ;

- à titre accessoire, de tenir compte de la réforme des communes touristiques et des stations classées initiée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.

Cet amendement a pour principal objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le régime de la taxe d’embarquement.

Je rappelle que la taxe d’embarquement est due par les entreprises de transport aérien et maritime, au titre des opérations d’embarquement de voyageurs réalisées sur les vols commerciaux ou sur les lignes maritimes régulières, y compris les vols « charter ».

Elle est assise sur le nombre de passagers titulaires d'un titre de transport donnant lieu à paiement. Elle est ajoutée au prix demandé au passager. Le tarif est fixé par chaque conseil régional dans la limite de 4,57 euros par passagers.

Son rendement est d’environ 12 M€ chaque année pour l’ensemble des départements d’outre-mer. Elle est affectée au budget de certaines collectivités territoriales des départements d’outre-mer, 30 % pour les communes classées comme stations balnéaires et 70 % au budget des régions.

Cette taxe arrive à échéance au 31 décembre 2006.

Or, compte tenu du besoin de ressources de fonctionnement des collectivités en cause, il est proposé de la proroger jusqu’au 31 décembre 2011.

À titre accessoire, il est également proposé de modifier l’intitulé des communes bénéficiaires afin de tenir compte de la réforme des communes touristiques et des stations classées initiée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.