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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Martin-Lalande, Giscard d'Estaing, Mariani, Merville et Richard
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. - Dans l’article 298 septies du code général des impôts, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « y compris celles produites sur un support électronique »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
En leur état actuel, les dispositions communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ne permettent d’appliquer un taux super–réduit qu’aux seuls journaux et périodiques imprimés, et non aux publications sur support électronique. En France, les publications de presse sont ainsi imposées au taux de 2,1 %, tandis que la presse en ligne se voit appliquer le taux normal de 19,6 %.
Il est important, en cohérence avec les négociations du Gouvernement français dans les enceintes communautaires, de pouvoir remédier à cette inégalité de traitement et d’éviter aussi de pénaliser les entreprises de presse écrite pour lesquelles l’internet constitue un outil primordial de développement.
En application du principe de neutralité technologique des supports de médias, cet amendement propose ainsi de ramener à 2,1 % le taux de TVA applicable aux publications de presse en ligne, afin de l’aligner sur celui appliqué aux publications de presse sur papier.