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APRÈS L'ART. 43
N° 265
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 265

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 2334-14-1 et le dernier alinéa de l’article L. 2334-21 sont supprimés ;

II. – L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « et qui n’ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l’article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » sont supprimés ;

2° Le dixième alinéa de l’article L. 233-21 est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’assouplir la répartition des dotations de péréquation communales, en supprimant des clauses de plafonnement devenues obsolètes.

Premièrement, le I de cet amendement vise à supprimer la règle selon laquelle une commune dont la DSU progresse de plus de 20 % d’une année sur l’autre voit l’évolution de sa DSR et de sa DNP plafonnée à 30 %. Cette règle avait été instaurée par la loi de programmation pour la cohésion sociale afin d’éviter que la réforme de la DSU conduise à des concentrations de péréquation très élevées en une année. Il faut rappeler que cette loi avait notamment modifié les critères de répartition de la DSU, mais également prévu d’en augmenter le montant de 120 millions d'euros tous les ans jusqu’en 2009. Cette règle ne se justifie plus aujourd’hui, puisque deux exercices se sont écoulés depuis la réforme. Dès lors, il y a lieu de laisser à nouveau jouer les critères de répartition, qui permettent de corriger les écarts objectifs de ressources et de charges.

Deuxièmement, dans le même objectif, le 1° du II vise à supprimer la règle selon laquelle les communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la fois à la DSU et à la DSR ne bénéficient que de la moitié de leur attribution au titre de la DSR « bourgs-centres ». Cette règle se justifiait également à titre transitoire lors de la réforme de la DSU, mais n’a plus lieu d’être.

Enfin, le 2° du II de cet amendement vise à supprimer la non-éligibilité à la DSR « bourgs-centres » des communes ayant bénéficié de la dotation « ville centre » en 1993, cette disposition étant devenue obsolète du fait de la disparition de la dotation « ville-centre ».