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APRÈS L'ART. 36
N° 271
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 271

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1457 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° l’activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année 2008.

III. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’activité des vendeurs à domicile indépendants entre de plein droit dans le champ de la taxe professionnelle. Afin de ne pas surimposer ceux qui tirent de cette activité un revenu très faible, cet amendement vise à exonérer les vendeurs à domicile indépendants dont le montant de la rémunération brute donne lieu au versement de cotisations sociales calculées forfaitairement. Seraient ainsi exonérés de taxe professionnelle les vendeurs à domicile indépendants dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 16,5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit pour 2006, 5 126 €).