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APRÈS L'ART. 36
N° 272
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 272

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - L’article 285 septies est ainsi rédigé :

« Art. 285 septies. – I - À titre expérimental, dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les véhicules de transports de marchandises, seuls ou tractant une remorque, et les ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu’ils empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la distance parcourue sur lesdites voies.

« Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d’État, sur proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des collectivités territoriales.

« La taxe n’est pas applicable aux véhicules d’intérêt général définis à l’article R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes.

« Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transports de marchandises, ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.

« II - Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules déterminées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes.

« Il est compris entre 0,015 et 0,2 euros par essieu et par kilomètre.

« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière.

« Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe perçue au profit des collectivités autres que l’État. Le taux est fixé à 5 %. Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l’État une convention de financement des coûts d’investissement des équipements nécessaires au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.

« Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté du ministre des transports et du ministre en charge des douanes sur proposition de l’organe délibérant de la collectivité.

« III - Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont définies par arrêté.

« Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire privé.

« Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées dans le traitement automatisé précité.

« Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et le cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au douzième alinéa, sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé précité.

« IV - La taxe est perçue par l’administration des douanes et droits indirects, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le conducteur d' un véhicule taxable doit présenter à première réquisition, aux agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de sa situation régulière au regard de la taxe.

« Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles, des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

« Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Le défaut de paiement de la taxe donnera lieu à une taxation d'office égale au produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué, dont les modalités seront fixées par décret.

« V - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI - Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un rapport d'évaluation du présent article ».

II - L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Toute omission ou irrégularité qui a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe visée à l'article 285 septies ci-dessus »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’adoption de l’article 285 septies du code des douanes avait pour objet de répondre à la situation qui prévaut actuellement sur les routes alsaciennes du fait de l’instauration par l’Allemagne d’une taxe kilométrique, appelée Lastkraftwagen Maut, s'appliquant aux poids lourds de douze tonnes et plus circulant sur le réseau autoroutier fédéral.

En effet, la mise en place de cette taxe a entraîné un report significatif du trafic des poids lourds en transit vers le réseau routier alsacien et lorrain, estimé, d’après une étude effectuée par la direction régionale et départementale de l'équipement d'Alsace, entre 1 100 et plus de 2 000 camions par jour, selon les sections. Ce nombre représente donc une augmentation considérable du trafic des poids lourds, qui essaient ainsi d’éviter le péage automatique en vigueur sur les autoroutes allemandes.

Aujourd’hui, la mise en œuvre du dispositif expérimental, limité dans le temps (jusqu’en 2012 pour permettre au modèle d’être viable économiquement) et dans l’espace (appliqué à l’Alsace qui connaît une situation très particulièrement) a heureusement avancé sur le plan conceptuel et administratif. Cependant, il réclame quelques compléments pour que sur le plan matériel l’entrée en vigueur de la mesure se fasse dans les meilleurs délais et ne soit pas ralentie par des hésitations inutiles.

Ces précisions permettent d’intégrer les études menées durant l’année qui vient de s’écouler. Elles portent notamment sur le champ d’application de la mesure en la limitant aux véhicules de transports de marchandises et ensembles articulés afin d‘exclure les véhicules d’intérêt général, comme les pompiers, et les transports de voyageurs.

Les modalités de financement des équipements nécessaires au fonctionnement du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle sont plus détaillées. Ainsi que les éléments sur lesquels devra se baser la définition de la taxe. A ce titre, il sera important que le décret puisse intégrer des critères tenant compte des normes d’émissions pour les véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes telles que définies par les directives européennes.

Les contrôles à la circulation devant être dissuasifs, il est prévu de les élargir à d’autres administrations que la douane : police, gendarmerie et contrôleurs terrestres, notamment afin de nous assurer que les transporteurs ne tenterons pas d’utiliser les frontières et les nationalités pour échapper au paiement de la taxe. À cet effet, le dispositif de sanctions est celui prévu par l'article 412 du code des douanes.