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AVANT L'ART. 18
N° 280
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 280

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

Le 4° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Dans le septième alinéa, les mots : « l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque » sont remplacés par les mots : « la Bulgarie, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie ».

II. – Le tableau du huitième alinéa est ainsi modifié :

A. Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Bulgarie

Cigarettes

31 décembre 2009

B. La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

République tchèque

Cigarettes

31 décembre 2007

Roumanie

Cigarettes

31 décembre 2009

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les objectifs de santé publique s’appuient sur une politique fiscale efficace à l’égard de la commercialisation du tabac. Dans ce cadre, le prix des cigarettes doit dissuader leur consommation et encourager l’arrêt tabagique. Cela suppose de lutter contre les pratiques de contournements qui se nourrissent des différences tarifaires entre les pays européens.

Un premier pas a été fait en 2005 en précisant, dans le respect de la réglementation européenne en matière de libre circulation des marchandises, les seuils d’importation de produits du tabac à des fins commerciales.

Aujourd’hui, il est nécessaire de tenir compte de l’actuel contexte issu de l’arrivée dans l’Europe de nouveaux États. Il s'agit d'utiliser la possibilité offerte, par les actes d'adhésion, aux Etats membres de maintenir les mêmes limites quantitatives que celles appliquées aux importations des pays tiers. Ces limites sont de 200 cigarettes, soit une cartouche. Au-delà, les droits d'accises applicables en France seront perçus ou les produits seront saisis si le voyageur refuse le paiement de ceux-ci.

Cette mesure s'applique aux cigarettes transportées par des voyageurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie qui sont les futurs États membres de l'Union européenne. Cette mesure existe déjà à l'égard des dix derniers États membres qui sont entrés dans l'Union européenne le 1er mai 2004.

Cette mesure se justifie par le fait que la Bulgarie et la Roumanie bénéficient d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2009, pour appliquer des taux minima d'accises prévus par la directive 92/79/CEE du Conseil.

Cette mesure permettra donc de réduire les risques de commerce illicite et de tourisme fiscal dus notamment aux distorsions de prix au sein de l'Union européenne.