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APRÈS L'ART. 25
N° 291
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 291

présenté par

M. Huyghe

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

I.. – Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 A ainsi rédigé :

« Art. 776 A. – Conformément aux dispositions de l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 1078-2 et 1078-7 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit  même lorsque les biens réincorporés sont attribués à des descendants gratifiés au lieu et place de leur auteur en application de l’article 1078-4 du code civil. »

II. – La perte de recettes  pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

D'une manière générale, une donation-partage peut porter en tout ou partie sur des biens antérieurement donnés par le disposant.

Plus spécifiquement, à la suite d'une donation-partage transgénérationnelle, l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, peut procéder ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus.

À la suite de cette incorporation, les parties peuvent notamment convenir de modifier les modalités d'imputation ou encore procéder à un changement d'attributaire.

La loi indique expressément que ces conventions ne sont pas regardées comme des libéralités, mais comme un partage fait par le disposant.

Le régime fiscal de ces conventions qui facilitent et consolident les transmissions de patrimoine mériterait d'être inscrit dans le code général des impôts.