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APRÈS L'ART. 41
N° 310
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 310

présenté par

M. de Courson et les membres du groupe U.D.F.

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant :

I. – L’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un XVII ainsi rédigé :

« XVII. – Les dispositions du II, du III et du XII s’appliquent aux régimes de retraite complémentaires successeurs du complément de retraite de la fonction publique (CREF), actuellement appelés R1 et COREM. Les dispositions du V s’appliqueront également à ces régimes dès que ceux-ci auront réalisé leur « plan de convergence » tel qu’approuvé par les pouvoirs publics.

« Le transfert visé au V s’effectue en franchise de tous droits et taxes.

« Le comité de surveillance de ces régimes est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l’assemblée des participants de chaque plan. Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

On ne peut que constater les graves inégalités de traitement législatif et réglementaire entre l’ex-Complément Retraite des Fonctionnaires (CREF) et les PERP, entraînant une distorsion de concurrence et une insuffisante protection des droits des participants au COREM et au « R1 » (les droits des participants au CREF ont été scindés dans deux nouveaux régimes : « R1 » et « R2 » rebaptisé ensuite COREM). Le COREM, notamment, bénéficie de tous les avantages des PERP, mais n’en supporte aucune des contraintes de protection et de contrôle des participants.

Le Gouvernement s’étant formellement engagé devant le Parlement en décembre 2005 à rapprocher la gouvernance du COREM et du « R1 » de celle des PERP, le présent amendement propose :

- d’instaurer une assemblée des participants au COREM et du « R1 » selon les modalités de la réglementation des PERP ;

- d’instaurer un comité de surveillance du COREM et du « R1 » selon les modalités de réglementation des PERP ;

- d’instaurer le transfert de l’épargne acquise par chaque participant entre le COREM, le « R1 » et les PERP selon les modalités de la réglementation des PERP.