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APRÈS L'ART. 36
N° 318
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 318

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

L’article 1469 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La modification, en cours de vie, du plan d’amortissement d’une immobilisation préexistante ne peut entraîner de baisse de la base de taxer professionnelle qui lui est relative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le passage aux normes comptables IFRS offre la possibilité de revoir à la baisse ou à la hausse les plans d’amortissement des immobilisations. Bien que ces normes ne s’appliquent pas encore en France pour les comptes sociaux (non consolidés), des entreprises ont pris dès 2005 la décision d’allonger au-delà de 30 ans la durée d’amortissement de certains de leurs actifs supposés avoir une durée de vie technique supérieure.

La base de TP s’en trouve divisée par 2  : en effet, les équipements sont imposés à hauteur de 16 % de leur valeur historique, alors que les immeubles sont pondérés à un taux de 8 %. Or un équipement de plus de 30 ans de durée d’amortissement est fiscalement considéré comme un immeuble.

Il s’agit donc d’éviter un recours opportuniste aux IFRS pour modifier les plans d’amortissement et réduire ses bases de TP. A l’inverse, l’amendement n’interdit que les modifications de base à la hausse, pour ne pas introduire par une neutralisation stricte un nouveau mode de réduction des bases par exagération initiale de la durée d’amortissement.