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APRÈS L'ART. 29
N° 354 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 354 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

I. – Dans l’article 207 du code général des impôts, le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :

« 1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales, lors de l’adhésion, auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d’assurance maladie mentionnés au 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d’État, de l’ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l’organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 %.

« 2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, lorsque les bénéficiaires des contrats d’assurance maladie mentionnés au premier alinéa représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d’État, de l’ensemble des bénéficiaires des contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, souscrits auprès de l’organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 %.

« 3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu’à l’une de celles mentionnées au b, au c , au d, ou au e :

« a. Ils sont inscrits sur la liste prévue à l’article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;

« b. Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cette disposition ;

« c. Les titulaires de l’attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d’impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du même code représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d’Etat, des membres participants ou souscripteurs des contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l’organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

« d. Les personnes ayant atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d’État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d’assurance maladie souscrits auprès de l’organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

« e. Les personnes âgées de moins de 25 ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d’État, des bénéficiaires des contrats d’assurance maladie souscrits auprès de l’organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 %.

« 4° Les conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas du 1° et du 2° et aux c, d et e du 3° s’apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu’au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l’article 223 A. En cas d’appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l’article 209.

« 5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux contrats mentionnés au 1° et au 2° en complément desquels, au sein d’un groupe de prévoyance ou d’un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d’assurance maladies mentionnées au premier alinéa du 1° et au premier alinéa du 2°.

« Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n’est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa du 1° et du 2°.

«6° Les organismes qui ont bénéficié de l’exonération d’impôt mentionnée au 1° et au 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées au c, au d ou au e. 

II. – L’article 1461 du même code est ainsi modifié :

A. Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les organismes qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 de l’article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés au 1° et au 2° du 2 de cet article. » ;

B. Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres, soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d’administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d’application de la taxe professionnelle en application du I de l’article 1447. »

III. – Après l’article 217 quindecies du même code, il est inséré un article 217 sexdecies :

« Art. 217 sexdecies. – 1° Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l’exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

« 100 p. 100 du montant du résultat imposable pour l’exercice ouvert en 2008 ;

« 90 p. 100 pour l’exercice ouvert en 2009 ;

« 80 p. 100 pour l’exercice ouvert en 2010 ;

« 60 p. 100 pour l’exercice ouvert en 2011 ;

« 40 p. 100 pour l’exercice ouvert en 2012 ;

« 20 p. 100 pour l’ exercice ouvert en 2013.

« 2° Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1° sont rapportées au résultat imposable de l’exercice en cours à la date de ce prélèvement.

IV. – Après l’article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GD. – I. Les organismes d’assurance peuvent constituer en franchise d’impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d’assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d’assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l’ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

« II. La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l’ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l’ensemble de ces contrats, nettes d’annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l’exercice.

« III. Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

« IV. Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

« Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L’excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

« V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L’application des dispositions prévues au I à V est exclusive de l'application aux mêmes contrats des dispositions de l’article 39 quinquies GB du présent code. »

V. – L’article 223 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu’une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en appplication de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu’entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d’un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s’apprécient de manière continue au cours de l’exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s’appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. ».

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque la société mère opte pour l’application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies à cet alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d’un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. ».

3° Dans le cinquième alinéa :

- Dans la cinquième phrase, les mots : « L’option mentionnée au premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

- Dans la sixième phrase, les mots : « Elle est valable » sont remplacés par les mots : « Elles sont valables » ;

- Dans la septième phrase, les mots : « Elle est renouvelée » sont remplacés par les mots : « Elles sont renouvelées ».

4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

VI. – Dans le quatrième alinéa de l’article 223 B du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».

VII. – Dans le sixième alinéa de l’article 223 D du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».

VIII. – Dans le 5 de l’article 223 I du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».

IX. – Le 6 de l’article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l’un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l’un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe.

2° Dans le premier alinéa du d, les mots : « au premier alinéa de l’article 223 A » et « la première phrase » sont respectivement remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l’article 223 A » et « la troisième phrase » ;

3° Dans le troisième alinéa du d, les références : « au premier alinéa » et « au cinquième alinéa » sont respectivement remplacés par les références : « aux premier et deuxième alinéas » et « au sixième alinéa ».

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f. Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l’article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

« La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l’article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. ».

X. – L’article 223 S du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l’option prévue à l’article 223 A » sont remplacés par les mots : « celle des options prévues à l’article 223 A qu’elle a exercée » ;

2° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société mère d’un groupe formé en application du premier alinéa de l’article 223 A opte pour la formation d’un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa de l’article 223 A opte pour la formation d’un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article, ou lorsqu’une personne morale membre d’un groupe formé en application du deuxième alinéa de l’article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »

XI. – Dans le cinquième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

XII. – Les dispositions des I et IV et des V à XI s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

XIII. – Les dispositions du A du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2010 et les dispositions du B du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2007.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de favoriser l’accès de l’ensemble de la population à une couverture maladie complémentaire dans des conditions maîtrisées, cet amendement prévoit d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle les activités de gestion des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables, lorsqu’elles sont exercées dans des conditions qui garantissent une plus grande solidarité.

Pour compenser la difficulté pour les institutions de prévoyance et les mutuelles de faire appel aux marchés de capitaux, il est également proposé de leur permettre de constituer jusqu’en 2013 une réserve de solvabilité à hauteur d’une fraction dégressive de leur bénéfice imposable.

En outre, il est proposé de permettre aux organismes d’assurance de constituer en franchise d’impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité des risques décès, incapacité et invalidité constatées dans le cadre des contrats d’assurance de groupe résultant d’une désignation.

Enfin, en vue d’ouvrir le régime fiscal des groupes prévu à l’article 223 A du code général des impôts aux entreprises d’assurance qui ne sont pas dotées de capital et qui établissement des comptes combinés, il est proposé de créer un régime de groupe similaire au régime existant pour les groupes capitalistiques.