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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Après le b de l’article 1601 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. d’un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou, dans les départements et collectivités d’outre-mer, par les chambres de métiers et de l’artisanat, au financement d’actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. »
II. – Dans le dernier alinéa de l’article 1601 B du code général des impôts, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % ».
III. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa du 1° du II, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d’entreprise ».
B. – Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « chefs d’entreprise ».
2° Après les mots : « et administré », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « par les organisations professionnelles intéressées. »
C. – Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds. »
D. – Le X est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du X, les mots : « aux VII et VIII du » sont remplacés par le mot : « au ».
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
E. – Dans le XI, les mots : « au profit du fonds d’assurance formation visé au III du présent article » sont remplacés par deux fois par les mots : « dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l’artisanat ».
IV. – Dans le premier alinéa de l’article L. 953-2 du code du travail, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d’entreprise ».
V. – Le troisième alinéa de l’article L. 961-10 du code du travail est supprimé.
VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La formation professionnelle tout au long de la vie concerne non seulement les salariés mais aussi les chefs d’entreprise de l’artisanat et leur conjoint. Ciblée et adaptée aux exigences de ces professionnels, la formation continue constitue en effet un outil pour s’adapter à un environnement qui change vite et permet d’assurer la pérennité des 900 000 entreprises du secteur des métiers.
L’enjeu de la réforme lancée depuis 2003 est de mettre à la disposition des chefs d’entreprise concernés un dispositif à la fois simple, efficace et transparent visant à favoriser l’adaptation aux évolutions des métiers et aux nouveaux besoins des consommateurs.
Or, le dispositif actuel et notamment son mode de financement ne permettent pas de répondre à l’ensemble des demandes de prise en charge formulées par les chefs d’entreprise et leur conjoint. De plus, il ne prévoit pas le financement des actions de formations en direction des créateurs repreneurs d’entreprise qui entrent, depuis la loi du 2 août 2005, dans le champ de la formation continue.
C’est pourquoi, afin de permettre à l’artisanat de continuer à créer des emplois et d’assurer, par la simplification, une plus grande lisibilité du système, il est proposé de réformer le dispositif actuel.
Cette réforme s’appuie sur l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, première étape importante. La poursuite de ce projet a été réalisée sur la base d’une proposition commune des parties prenantes au projet, notamment l’UPA et l’APCM, dans le cadre d’un dialogue concerté et fructueux. Ce qui permet aujourd’hui de proposer une réforme acceptée par tous.
Le présent amendement a pour objet :
le transfert à chaque chambre régionale des métiers et de l’artisanat, sous forme d’un droit additionnel au droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, du montant de la contribution à la formation professionnelle continue des artisans actuellement versées aux FAF régionaux pour réaliser des formations généralistes n’ayant un caractère ni technique ni professionnel ;
la création d’un FAF géré par les organisations professionnelles intéressées qui se substitue aux FAF actuels et alimenté par une contribution des artisans.
En ce qui concerne le FAF de l’artisanat, la réforme proposée conduit à donner au secteur des métiers, un dispositif équivalent à ceux applicables aux commerçants (AGEFICE) et aux professions libérales (FAF PL). Il s’agit surtout d’apporter une réelle simplification aux chefs d’entreprise et à leur conjoint qui bénéficieront d’un interlocuteur unique pour toutes leurs démarches de prise en charge de formation.
S’agissant du dispositif spécifique des Chambres régionales de métiers et de l’artisanat, l’objectif est de créer un cadre transparent de prise en charge des formations généralistes relevant de leurs missions réglementaires et de donner les moyens de prendre en charge les missions nouvelles confiées par le législateur aux chambres de métiers dans le cadre des dispositions de la loi du 2 août 2005 en matière de création et de reprise d’entreprise.