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APRÈS L'ART. 23
N° 362
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 362

présenté par

M. Dionis du séjour

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à l'amendement n° 55 de M. Diefenbacher

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APRÈS L'ARTICLE 23

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 de cet amendement par les mots :

« ainsi que celles des entreprises de transports en commun ».

II- Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous amendement a pour objectif d’élargir l’expérimentation des HVP aux entreprises de transports en commun à l’intérieur du même cadre conventionnel que celui prévu pour les collectivités locales ou leurs groupements.

En Allemagne, pays majeur en matière de construction automobile, la commercialisation des huiles végétales est autorisée complètement depuis plus de six ans. Un bilan très instructif de leur usage peut donc être fait. Or, sur les 400 000 tonnes consommées par an dans ce pays, 80 % le sont dans les collectivités territoriales (dont l’essentiel pour le transport des passagers), 18 % par les particuliers et 2 % seulement en autoconsommation. Ce bilan montre clairement la faisabilité et l’opportunité d’élargir le décret publié aux transports en commun.

C’est dans cet esprit que la Commission des finances a adopté l’amendement de M. de Courson :

Après l’article 35, insérer un article ainsi rédigé :

« I. – Rédiger ainsi le 2 de l’article 265 ter du code des douanes :

« L’utilisation d’huiles végétales pures comme carburant agricole ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun, est autorisée.

On entend par huile végétale pure l’huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique.

Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et à l'article 265 quater, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

II. – À l’article 265 quater, après les mots « comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle », ajouter les mots « ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun ».

III. – Les éventuelles pertes de recettes résultant de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

Il est cependant préférable, au regard de la législation européenne pour les transports de voyageurs, de passer par une étape d’expérimentation définissant un cadre fiscal précis pour les HVP.

Nous proposons donc d’élargir ce cadre d’expérimentation aux entreprises de transports en commun.