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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 36
N° 365
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 365

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

I. – La première phrase est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « s’ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, » ;

2° Les mots : « à 108 % » sont remplacés par les mots : « , à compter du 1er janvier 2007, à 118 % » ;

3° Les mots : « 54 % » sont remplacés par les mots : « 64 % ».

II. – Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l’allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. »

III. – Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de cumul d’une rémunération, de quelle que nature que ce soit, avec le versement de l’allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l’allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l’activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l’allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l’activité exercée. La durée totale de perception de l’allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le mécanisme de l’allocation temporaire complémentaire (ATC) des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) a été créé en application du protocole d’accord signé en 1997. Cette allocation est versée par la Caisse des dépôts et consignations qui gère le fonds financé par prélèvement de 24,6 % sur le montant de l’indemnité spéciale de qualification.

La mesure proposée vise trois objectifs :

- ne permettre le bénéfice du versement de l’ATC qu’après une période minimale de 15 ans de cotisation aux fonds. Jusqu’à présent, cette précision n’était pas jugée utile, compte tenu des limites d’âge prévues pour l’accès par voie interne dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA). Mais, à compter du 1er janvier 2007, la transposition de la directive n° 2006/23/CE relative à licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne va permettre une intégration dans le corps, sans limite d’âge, de ressortissants communautaires détenteurs d’une licence de contrôle de la circulation aérienne. Dès lors, il convient de prévoir dans le dispositif, une période minimale de cotisation pour bénéficier du versement de l’ATC.

- tirer les conséquences des évolutions traduites dans le protocole triennal qui vient d’être signé pour les années 2007, 2008 et 2009.

- préciser qu’en cas d’exercice d’une activité rémunérée, pendant laquelle le bénéfice de l’ATC est interdit, la durée de versement de ladite allocation est suspendue et prévoir le remboursement le cas échéant des sommes indûment versées.