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ART. PREMIER
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2006

MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL - (n° 3456)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Perrut, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
Mme Billard, M. Gremetz, M. Vidalies, M. Fagniez, M. Lett et Mme Tharin

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 8 ce cet article :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d’urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l’absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu’il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l’urgence ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nécessité de prévoir une procédure d’urgence dans la mise en œuvre de la concertation est indéniable. De façon constante en droit public français, la plupart des procédures administratives, budgétaires, juridictionnelles ou parlementaires prévoient des cas d’urgence.

Dans le même temps, force est de constater que, par-delà l’existence de la procédure, son application, qui viendrait à être abusive, est à même d’inquiéter les partenaires sociaux. Il est donc nécessaire d’encadrer de la manière la plus stricte possible cette procédure, sans pour autant la contraindre. À cet effet, le présent amendement impose au gouvernement, avant de prendre toute mesure qui, du fait de l’urgence, passerait outre la nécessaire concertation des partenaires sociaux, de transmettre un document à l’ensemble des organisations concernées exposant de manière détaillée les raisons d’une telle décision.

Cet amendement procède dans le même temps à la suppression de la référence à la « déclaration » d’urgence, source d’ambiguïtés du fait de l’existence d’autres procédures d’urgence, au premier rang desquelles la procédure d’urgence lors de la discussion d’un projet de loi devant le Parlement.