Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. PREMIER
N° 14
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2006

MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL - (n° 3456)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14

présenté par

M. Gremetz,
et les membres du groupe Communistes et Républicains

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 132-2-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. – I. – La validité d’un accord interprofessionnel est subordonnée à la signature d’une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salarié dans le champ d’application de l’accord dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel étendu, est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – La validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales de salariés représentant une majorité de salariés exprimée aux dernières élections professionnelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.

« IV. – La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à faire du principe majoritaire le principe de validité des accords collectifs à tous les niveaux.