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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 41
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2006

MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL - (n° 3456)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

MM. Vidalies, Le Garrec, Gorce
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Toute modification relative aux institutions représentatives du personnel dans les entreprises, concernant notamment, leur champ d’application, leurs attributions et pouvoirs, leur composition et leur mode d’élections, leur fonctionnement, ainsi que la protection des délégués élus dans ces institutions, fait l’objet d’une consultation préalable des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 14 quater du projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social introduit par voie d’amendements, crée l’article L. 432-4-3 nouveau du code du travail qui introduit pour les entreprises de 300 salariés et plus, une remise en cause des prérogatives économiques du CE, sans aucune concertation avec les organisations syndicales.

Cet article confie à la négociation collective de branche, d’entreprise ou de groupe, la possibilité d’« adapter » les conditions d’exercice des prérogatives du comité d’entreprise en matière économique, sociale et financière, d’adapter la forme et le contenu des informations, qu’établit la loi du 28 octobre 1982, (Loi Auroux sur les droits nouveaux des salariés, relative aux institutions représentatives du personnel). Il suggère de réduire les informations économiques, sociales et financières transmises au CE dans un seul rapport annuel et de modifier les modalités d’exercice des prérogatives du CE.

De surcroît, le texte de cet article substitue à la consultation du CE, un simple « échange de vue », ce qui revient à remettre en cause le fondement même des compétences du CE dans le droit du travail institué par l’ordonnance de 1945.