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ART. 3
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 décembre 2006

Accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé - (n° 3457)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Pousset, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
et MM. Bardet, Boisseau, Mme Burckhart-Vandevelde, MM. Cugnenc, Fagniez,
Giro, Mme Gruny, MM. Houdouin, Kert, Le Ridant, Mme Levy,
M. Ménage et Mme Pecresse

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er du projet de loi réécrit l’article L. 1141-2 du code de la santé publique. Dans sa rédaction actuelle, le troisième alinéa de cet article prévoit que la CNIL donne un avis sur les dispositions relatives aux données à caractère personnel de nature médicale de la convention, préalablement à sa conclusion. Cette disposition n’est pas reprise dans le présent projet de loi. Si les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s’imposent bien sûr dans les conditions de droit commun, il est proposé de rétablir la garantie supplémentaire donnée, en amont, par l’avis de la CNIL sur la convention.